Partage de Terre
des héritiers de feu René Demers
29 aoust 1731
Notaire J B Choret

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Pardevant le Notaire Royal depuis le sault de la chaudière
jusqu'aux limites de la juridiction des trois rivieres nord et sud
residant a Nostre dame de Bonsecours paroisse de Ste croix soussignés
et temoings cy apres nommée et signes; furent presents
personnellement Marie Magdeleine Lavoye veuve de feu rené
demers vivant habitant demeurant en la coste de lauson paroisse de St
Nicolas tant en son nom que comme tutrice des six enfants mineurs
issus du mariage dentre elle et le dit feu rené demers son mary
elue en cette ditte charge par acte expedié par devant
Monsieur le lieutenenat general de la prevoté de quebec en datte du
vingt cinq de janvier de lannée mil sept cent trente
et Jean Grenon grenon comme ayant epousé Genevieve
demers tuteur de Jean grenon son fils issu du mariage entre luy
et laditte genevieve demers sa premiere femme; et de joseph houde?
comme ayant epousé marianne demer, et de francois demer
enfant majeurs tous habites a ce dire et porter heritiers de leur
dit deffunt père et beau pere, lesquels ont fait assembler par
devant le sisdit notaire les sieurs jacques genet et joseph voyer
et estienne pavé habitants de la paroisse de Ste Antoine de padou?
pour faire le partage d'une concession de cinq arpents et
quatre perches et demy et deux pied et six pouces #
de front aux environ sur quarante arpents de proffondeur
sur le fleuve St Laurent seise et scitué en la ditte seigneurie de
Lauson, joignant au nordest la terre et habitation de joseph
geremie, et dautre costé au sudest les parts et portions des en
fants du premier lit dudit feu rené demer, que les dit experts
ont separé en deux lots scavoir un lot pour les enfants du pre
mier lit, et lautre lot pour la veuve et pour les enfants du
second lit; le lot des enfants du second lit joint a la part d'enfants
qui a estés donné a leur mere par ledit feu rené demers leur pere
par contract de mariage aura deux arpents et demy
quatre perches et six pieds et trois pouces, et le lot des enfants du
premier lit aura deux arpents et demy quatre pieds et trois pouces
Le premier lot commencera au nordest joignant lhabitation
de Joseph Geremie et le second lot sera au sudest joignant le parts
et portions des enfants du premier lit, les dits arpents apres seront
fait et presté par eux devant ledit notaire ont estimé que le
deuxiesme lot au sudest portera au premier lot au nordest la somme de cent quatre
livres
Desquels dit slots ainsy faits les dittes parties setants trouves
comptants comme estant justement et egallement fait ils
auraient consenties que la veuve Marie Magdeleine Lavoye prenne
pour elle et les six enfants mineurs le premier lot au nordest
joignant Josephe Geremie, et le deuxiesme lot au sudest ...
aux six enfants du premier lit; toutes les dites parties sont convenus
que la ditte Marie Magdeleine Lavoye prendra pour sa part et parcelle
de ses enfants mineurs la cuisine et la moitié de la chambre snas la maison
qui est construite sur la ditte terre partagée et lautre moitié de la cham
bre restera pour les enfants du premier lit , Les dits experts ont estimé
que la ditte veuve reportera la somme de vingt cinq livres aux
enfants du premier lit pour sa part de la maison qui vaut mieu que la lui
la porte par laquelle il faut sortir et entrer dans la ditte maison
restera de communoté entre tous les dits partageants tant du premier
que du second lit, laditte veuve sera de plus obligée de tenir compte>
de la somme de douze livres dits ols aux enfants fu premier lit pour rembourse
ment de la cheminée encienne qui est dans laditte maison partagée attendre
quelle en aura elle seul la jouysance, et ... aussy aux heritiers
du premier lit de se servir dune petite cheminé quils ont construit dans
leur appartement aux charges des ... ... quils ont fait
pour monter la ditte cheminée ensuitte de cela la grange a esté
divisé en deux et tirée au sort dont la moitié du costé du nordest
est echu a la veuve et a ses enfants, et le costé du sudest de la ditte grange
est demeurer aux enfants du premier lit, et les dits experts ont
estimée que le costé du nordest de la dite grange eschu a la veuve
et a ses enfants mineurs portera au costé du sudest la somme de quinse livres de rembour
sementss aux heritiers du premier lit, ensuit l'étable a esté divisé en trois
parties le costé du nordest est echeu a la veuve et a ses enfants est echeu le costé du bord de leau
et aux enfants du premit liet est echeu le costé du bois, de la ditte etable.
et ensuitte dee cela lesdits experts ont bien divisé e partagé
le lot des enfants du premier lit en autant de parts comme ils font
een la mesme maniere d'heritiers; C'est a scavoir en six lots comme estant six heritiers
dont chacque lot aura quatre perches et cinq pieds et dix pouces
de frond sur la ditte proffondeur de quarente arpents.
Le premier lot commencera au nordest joignant les parts et portions
des enfants du deuxiesme lit ensuivant jusqu'au sixiesme lot au sudest
joignant les premieres parts partagée apartenantes audits heritiers
du premier lit a eux echeu par la mort de deffunte Anne dubois leurs
mere et bellemere. Lesdits experts ont estimée que les dittes
parts estantes egalles et sans aucuns remboursements a se faire les
uns aux autres
Desquels dits lots ainsy faits les dittes parties setant trouver contentes
comme estant justement et egallement faits et auraient consenti a ce quils
fussent jetté au sort ils auraient appeller
un jeune garçon dans le chapeau duquel ayant mis six billets
d'egal grandeur roules les uns comme les autres, sur lesquels esté
escrit en chiffre premier lot deuxiesme lot troisiesme lot et quatries
me lot et cinquiesme lot et sixiesme lot, et ledit enfant apres les avoir
longtemps remués et brassés dans son chapeau du contentement des
dittes parties aurait tiré un dyceux qui est le deuxiesme lot
au nordest eschu a Joseph Demers, et le quatriesme lot estombé a
a françois demer, et le premier lot au nordest est tombé a Michel
demer, et le troisiesme lot est tombé a Marie Demer fille de deffunt
Baptiste demer; et le cinquiesme lot est tombe a Jean Grenon fils
de deffunte Genevieve Demer, et le sixiesme lot est tombé a
marieanne demer femme de joseph houde; desquels dits lots ainsy
faits les dittes paries setant trouves contantes et satisfaittes comme
estant justement et egallement faits, pour dyceux lots par les
partagements jouir respectivement eux et leurs hoirs et ayant
cause a lavenir a toujours et paisiblement a commencer laditte
jouissance de ce jour et en advenir aux charges
des sens et rentes seigneurialles que les dits lots puissent devoir
au seigneur duquel ils relevent ainsy quils sont declarés
dans le contract de concession, ceddant et transportant
par les dits partageants les uns aux autres tous droits de pro
prietes fond try? fond non raison, et action quils peuvent avoir
et pretendre sur les dittes choses partagée et déchargé dont ils
se sont par ces ditte presentes demises et demuni? l'un au proffit de lautre
entrefont les dits partageants suivant la coutume, reconnoysant
les dits partageants chacun en droit de soy avoir en leur mains
les piesses justificatives de la propriété des choses qui leurs sont
advenus par le present partage dont ils se quittent respectivement
promettant san ayder les uns aux autres en cas de retour de la ditte
garantie; obligeant et renonceant et fait et passé apres midy
en la maison des dittes terres partagée ce vingt neuf de mois
daoust de lannée mil sept cent trente et un presence de
Jacques baron et jacques genet expert
qui ont avec ledit notaire signé, laditte marie madeleine
lavoye veuve tutrice et lesdits francoy demers, joseph houde
et jean grenon, heritiers ont declaré ne scavoir escrire ny
signer de ce enquis suivant lordonnance lecture faitte ain
sy signé
Jacques genet, jacques baron
Choret No're


Pardevant le Notaire Royal depuis le sault de la chaudière
jusqu'aux limites de la juridiction des trois rivieres nord et sud
residant a Nostre dame de Bonsecours paroisse de Ste croix
soussignés et temoings cy apres nommée et signes;
fut present francois guignon guion habitant demeurant
au fieffe de bon Secours paroisse de Ste Croix au nom et comme tuteur
+ de marie demers sa belle fille
lequel de son
bon gré et volonté a vendu quitté ceddé et delaisse, et
transporté par ces presentes du tout des maintenant et a
toujours et promet garantir + au dit nom de tout trouble dettes
et hipotecques et autre empeschement generallement quel
conque, a Michel demer habitant demeurant en la coste de
Lauson paroisse de St Nicolas a ce present et acceptant acque
reur pour luy ses hoirs et ayant cause a lavenir, cest asca
voir une part et portion de terre contenant six perches
de frond aux environs, sur quarente arpents de proffondeur
sise et scitué en la ditte seigneurie de lauson sur le fleuve St
Laurent joignant dun costé au nordest le dit acquéreur
et dautre costé au sudest lhabitation de Joseph demer, laquel
le ditte portion de terre est advenu de successino a la ditte ma
rie demer par la mort de feu rené demer son gran pere, le
tout ainsy que la ditte portion de terre se poursuit et comporte
sans en rien reserver ny retenir ny excepter aucune chose
pour par ledit acquereur jouir faire et disposer de la ditte
portion a lavenir en toute proprieté a perpetuité en vertu des
presentes. Cette vente cession et transport ainsy fait a la
charge par ledit acquereur de payer de ce jour a lavenir
par chacun an les cens et rentes seigneurialles que la ditte por
tion de terre peut devoir au seigneur duquelle elle releve
ainsy quil est porté au contract de concession dycelle avec
touttes les autres charges qui y sont incerré, quitte et franches
la ditte portion de terre par ledit vendeur audit acquereur
de tout les arrerages du passé et le dit acquereur payera ...
ouvante, et en outre par le dit acquereur pour et moiennant
le prix et somme de soixante et quinze livres a payer la ditte
somme de la St Michel prochaine en trois ans eu moins; de quoy le dit
vendeur audit nom cedde et transporte audit acquereur
tous droits de proprieté sans demettant et desaisissant et
consentant Car ainsy a esté convenu, promettant et obli
geant et renonceant et fiat et passé apres midy en la
ditte coste de lauson ce vingt neuf daoust de lannée
mil sept cent trent et un presence de jacques geremie
et de jacques baron pour témoingts qui ont
avec ledit notaire singé ledit vendeur et le dit acque
reur ont delcarés ne scavoir escrire ny signer de ce en
quy suivant lordonnance lecture fait ainsy ....

jacques baron; jacques ...

Choret No're.



Pardevant le Notaire Royal depuis le sault de la chau
dière jusqu'aux limites de la juridiction des trois rivieres
nord et sud residant a Nostre dame de Bonsecours paroisse
de Ste croix soussignés et de temoings cy apres nommée
et signes; fut present Michel Demers habitant demeurant
en la coste de lauson paroisse de St Nicolas; lequel de son
bon gré et volonté a reconnu et confessé avoir escha
nger, quitté ceddé et delaissé,et transporté du tout
des maintenant et a toujours et promet garantir de
tout trouble dettes hipotecques et autre empeschement
generallement quelconque, a Francois demer son frere
habitant demeurant aussy en la ditte coste de Lauson
paroisse de St Nicolas a ce present et acceptant acque
reur pour luy ses hoirs et ayant cause a lavenir
, cest ascavoir une part et portion de terre de quatre
de frond sur quarente neuf de
perches proffondeur cinq pieds et dix pouces sise et scitué en la ditte sei
gneurie de lauson joignant au nordest les parts et
portions des enfants du deuxiesme lit et d'autre costé
au sudest la part et portion de deffunt joseph
demers avec aussy ses part des batiments qui
sont construites sur les terre de sondit deffunt pere
le tout ainsy quils se poursuivent et comporte
a lencontre d'une autre portion de terre de six
perches de frond sur quarente arpens de proffon
seise et scitué aussy en la ditte seigneurie de
Lauson, joignant d'un costé le dit michel demer
eschanger
Laquelle ditte portion de terre eschanger ledit Jean
demer promet pareillement garantir de tous troubles
dettes et hipotecques et autre empechement quelcon
que audit Michel Demer son frere et ses hoirs et ayant
cause alavenir; Desquelles terre eschangée pour
pour par les dits eschangeurs circonstances et dé
pences jouir faire et disposer en toutte proprieté
eux et leurs hoirs ou ayant cause a lavenier a perpe
tuitte en vertu des presentes; Cette eschange cession
et transport ainsy fait a la charge par lesdit eschan
geurs de payer les cens et rentes seigneurialles que les
dittes terres eschangée peuvent devoir au seigneur du
quelle elle releve ainsy quils sont porté dans les con
tracts de concession avec les autres charges qui y sont
incerré, quitte et franches des arrerages du passé
et l'année suivante chacun de leur ditte terre
et en outre pour et moiennant par ledit francois
demers la somme de soixante et dix livres de retour
audit michel demer son frere; laquelle ditte somme
de soixante et dix livres ledit michel demers a confessé
avoir recu dudit francois demers son frere avant lapassation dudit contrac et dont
il tien quitte et decahrge sondit frere luy et tout autre
de la ditte somme de reserve, au moien de quoy mettant
et subrogeant par les dits eschangeurs du tout en leur
lieu et places, droits, non, raison, et actions et en outre
... portant tous droits de proprieté sand demet
tant et desaisyssant et consentant; .... et
obligeant et renonceant, et fait et passé avant
midy en la ditte seigneurie de lauson maison
des dits eschangeurs ce vingt neuf daoust
de lannée mil sept cent trente et un presence
de jacques genet et de jacques baron témoingts
qui ont avec ledit notaire signé lesdits
eschangeurs ont delcarés ne scavoir escrire ny
signer de ce enquy suivant lordonnance lecture
faite ainsy signe jacques baron et jacques
genet

Choret No're.