Lavoie Whissell connection
genealogy and history of the LAVOIE and WHISSELL families of Canada
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Gabriel MARANDA

Gabriel MARANDA

Male

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  • Name Gabriel MARANDA 
    Gender Male 
    Person ID 244  main
    Last Modified 27 Aug 2018 

    Family Marie-Louise LAVOYE,   b. 28 Feb 1696, Quebec,,,,,St-Antoine-de-Tilly,Lotbiniere co. Find all individuals with events at this location 
    Married 2 May 1728  Quebec,,,QUEBEC,, Find all individuals with events at this location 
    Children 
     1. Gabriel MARANDA
     2. Madeleine MARANDA
    Last Modified 24 Nov 2020 
    Family ID 109599  Group Sheet  |  Family Chart

  • Notes 
    • Contrat de mariage:
      Par devant le notaire royal en la prevoste de Quebec, soussignes y residents et tresmoins cy apres nommes furent presents en leurs personnes, Gabriel Maranda, fils des deffunts Jean Maranda et Marie Paradis ses pere et mere demeurant en cette ville pour luy et en son nom d'une part; et Marie Louise Lavoye, fille des deffunts Jean Lavoye et Barbe l'Homme, aussy demeurant en cette ville pour elle et le consentement de leurs parents et amis a ces presents assembles; scavoir de la part dudit Maranda, Jean-Baptiste. Pierre et Gabriel Maranda ses freres, Charles Maranda oncle et de laditte Lavoye, Thomas Chotdon? oncle, Martin Langlois ami, ont fait ensemble les accords, traites, et conventions de mariage cy apres declares qui sont que lesdits Gabriel Maranda et Marie Louise Lavoye ont promis et promettent se prendre l'un et l'autre par nom et loy de mariage et iceluy faire et celebere en face de nostre mer la Sainte Eglise le plustot que faire se pourra et qu'il sera delibere entreux pour du jour dudit mariage estre venu en communs en tous biens meubles conquets immeubles qu'ils et auront et feront pendant et constant ledit mariage et de tous biens duquel et mesme du preciput de vigueur pour cet effet a la coutume de Paris et a toutes autres coutumes a ce contraire ne seront les futures tenus des dettes l'un de l'autre faites et crees avant ledit mariage et sy aucunes se trouvent elles seront payees et acquittees sur le bien de celuy qui les aura crees. Se prennent les futurs epoux aux droits a chacun d'eux appartenant, eschu, et a eschoir et a le futur epoux doue et doue la future epouse du douaire coutumier ou du douaire prefix de la somme de quatre cents livres au chois de la future epouse a prendre sur tous les biens du futur epoux lorsque douaire aura lieu lesquels en demeurera charges, affectes, et hypoteques du jour de la celebration dutit mariage, le preciput sera egal et reciproque de la somme de deux cents livres a prendre par le survivant sur les biens meubles de leur communaute hors part sur le ppire de la prisee qui en sera faite et sans ... ou laditte somme en deniers comptant au chois du survivant avec les linges et hardes a son usage et lit garny tel qu'il sera pour tous et le cas avenant que le futur epoux decede avant la future epouse, elle pourra si bon luy semble renoncer a laditte communaute ce faisant remporter franchement et quittement tout ce qui luy sera avenu et eschu par succession, linges, hardes a son usage et lit garny tel que dessus sans etre tenue des dettes de laditte communaute encore bien qu'elle s'y fut obligee et qu'elle y fut condamnee pour laquelle reprise elle aura son hypoteque sur tous les biens du futur epoux lesquels en demeurera charges, affectes et hypoteques du jour et dattes des presentes. Et pour la bonne amitie que les futurs epoux ont pour l'un pour l'autre et pour s'en montrer de veritables marques ils se sont fait et font par ces presentes donation mutuel et reciproque entre eux et chacun d'eux ce acceptant de tout et chacun les biens meubles conquets immeubles acquets et meme les preciput qui se trouveront appartenir au premier decede au jour de son deces pour par le survivant en jouir sa vie durante par .... sans estre tenu a autres caution au'a sa caution juratoire a la charge par luy dit survivant de tenir les maisons et heritages qui seront pour lors en bon estat, ce don mutuel ainsy fait au cas qu'il ny ait lors du deces du premier mourant aucuns enfants vivants de leur mariage auquel cas qu'il y en eut, ledit don mutual era nul et comme non fait et pour faire insinuer les presentes dans les quatre mois de loin? et partout ou besoin sera, les futurs epoux ont fait et constitue leur procureur general et special le porteur d'icelle ququel il donne pouvoir de le faire et d'en requerir acte car ainsy et., promettant, et obligeant et renonceant et fiat et passe audit Quebec, etude dudit notaire le premier jour de may, mil sept cent vingt huit apres midy en presence de jean Brossard et Jean-Bapiste Dupont ... temois demeurant audit Quebec qui ont avec les futures epous et autres cy devant nommes declarer ne scavoir signer de ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance requis et .. et notaire signe etant. J Brossard J Dupont.