Mariage de Marie Josephte Lavoye
et Michel Boutron
6 janvier 1783
Foucher notaire

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Pardevant les Notaires Roïaux de la
Province de Quebec, résidens à Montréal, soussigné,
furent présens Michel Boutron agé de vingt
un ans revolus fils majeur suivant du parlement
de notre très gracieux souverain de Louis
Boutron demeur't au faux bourg St Laurent
et de feue Suzanne Lebeau ses pere et mere de
l'assistance et agrement de ce son pere stipulant
pour lui d'une part

Et Jean Baptiste Lavoye et Marie Josette
Ménard son epouse quil autorise a l'effet qui
ensuit, hab'ts demeurant a St Laurent de present
en cette ville, stipulant en cete aure partie pour
d'le Marie Josette Lavoye leur fille agé de dix
huit ans icy presente
consentante pour elle
d'autre part.

Lesquelles parties en la presence de
l'avis et conseil de leurs parents et amis cy apès
nommés Sçavoir de la part de Michel
Boutron futur epoux dudit Louis Boutron son
pere, Baptiste et Marie Magdeleine Boutron
et Jean Marie Turcot son epoux, et Jean Marie David
frère, soeur et beaufrere de le futur epoux
Joseph Lebeau, Antoine Lebeau ses cousins

Et de la part de lad. Marie Josette Lavoye
future epouse de ses pere et mere, Marie Catherine
Lavoye sa soeur, françois Lavoye son oncle, de
Charles Menard le mari de Louise Prudhomme
aussi oncle et tante de lad. future, de Marie
anne Menard aussi cousine, Sr Charles
Giroux amy tous parens et amis des futurs
epoux ont fait ensemble le traitté de
mariage portions de convention qui ensuivent
C'est à scavoir que led. JBte Lavoye et lad.
Marie Josette Menard son epouse de lui
autorisée comme dessus ont promis et promettent
par ces presentes bailler par loi de mariage lad.
Marie Josette Lavoye leur fille, icy presente et
de son consentement avec Michel Boutron
aussi present qui de l'agrément dud Louis
Boutron son pere promet la prendre pour sa
future et legitime epouse et en faire celebrer et
solemniser en face de notre mere Ste Eglise Catholique
apotolique et Romaine le plutot que faire se pourra
ou quand l'un des parties en requerera l'autre
Pour être, comme seront les dits futurs Epoux, uns et communs en tous
biens meubles et conquêts immeubles, aux Us et Coutumes anciennement et
jusqu'ici suivis en ce Païs; Renonçant pour cet effet à toutes Loix et Usages
à ce contraires.

Ne seront néanmoins tenus des dettes l'un de l'autre faites et crées avant le
dit futur mariage; Lesquelles, si aucunes y a, seront paiées et acquittées par
celui ou celle qui les aura faites et créées, st sur son bien, sans que l'autre ni
ses biens en soients aucunement tenus.

Les dits futurs Epoux se prennent l'un l'autre aux biens et droits à chacun
d'eux de présent appartenans, et tels qu'ils pourront leur échoir à l'avenir,
à telle somme que le tout puisse monter.

Le dit futur Epoux a doué et doue la dite future Epouse de la somme de
quinze cent livres ou Shelins,
ancien cours de la Province, de Douaire prefix, une fois paié, ou du Douaire
coutumier, à son choix; à l'avoir et prendre dès que Douaire aura lieu sur
les plus clairs et apparens biens du dit futur Epoux, et dont elle sera saisie,
suivant la Coutume.

Le survivant des dits futurs Epoux aura et prendra pous son Preciput, hors
part, et sans confusion des biens meubles de la dite future Communauté, tels
d'iceux qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'Inventaire qui en sera fait,
et sans crüe, jusqu'à concurrence de la somme de Sept cent
cinquante livres ou Shelins, ancien cours de la Province,
ou pareille somme en deniers comptans, au choix du dit survivant: Et en
outre pour le regard du dit futur Epoux, ses habits, hardes, linges, armes,
et ensemble une chambre complette garnie
de meubles pour lors à l'usage commun des futurs epoux,
pareillement la dite future Epouse ses habits, hardes, linges, bagues, joyaux, &c.
et sa chambre complette, garnie telle que dessus.

Avenant la dissolution de la dite future Communauté, par la mort ou autre-
ment, sera loisible à la dite future Epouse et aux Enfans qui naîtront de ce
futur Mariage, d'accepter ou renoncer à la dite future Communauté: Et en
cas de renonciation de remporter, franchement et quittement tout ce qu'elle
justifiera avoir apporté au dit futur Mariage; et ensemble tout ce qui lui sera
avenû et échû constant icelui, par donation, succession, legs testamentaire,
ou autrement, même ses Douaire et Préciput tels que dessus, sans être tenue d'aucunes
d'aucunes dettes et hipotheques de la dite future Communauté; encore qu'elle
y eut parlé, s'y fut obligée, ou y eut été condamnée, dont elle et ses dits
Enfans seront païés et acquittés par les Héritiers du dit futur Epoux et sur ses
Biens, sur lesquels pour raison de ce et les autres Clauses et Conventions du
présent contrat il y aura hipothéque de ce jourd'hui.

En faveur du dit futur Mariage et pour la bonne amitié que les dits futurs
Epoux se portent l'un à l'autre, iceux se sont faits et font par ces présentes,
Donation viagere, mutuelle et réciproque au survivant d'eux; ce accep-
tant, de tous et chacuns les Biens meubles propres, acquêts im-
meubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d'eux, au jour de
son decès; à telle somme de deniers que le tout puisse monter, consister et valoir,
et en quelques lieux et endroits qu'ils se trouveront dûs, situés et assis, sans
aucune reserve: pour en jouir par le dit survivant, sa vie durant, à sa caution
juratoire, à la charge d'entretenir les dits Biens et Héritages de toutes repara-
tions viageres, et rendre le tout en pareil et même état quand l'usufruit con-
stitué par la dite Donation viagere, mutuelle et réciproque, finira, et pourvû
qu'au jour et heure du decès du dit prémier mourant, il n'y ait aucuns Enfans
nés et à naître du dit futur Mariage; auquel cas d'Enfans vivans, la dite
Donation sera nulle.

Et pour faire insinuer ces présentes par-tout où besoin sera, les dits futurs
Epoux ont fait et constitué leur Procureut, le porteur, donnant pouvoir d'en
requérir Acte.

Car ainsi ont été faites ces présentes; qui autrement n'eussent été et consenties
at accordées; Promettant &c. Obligeant chacun en droit soi, selon et ainsi
que dit est, Renonçant, &c. Fait et Passé au faux bourg St
Antoine près Montreal en la maison Louis
Charles Menard amy pour lesd. futurs L'an
mil sept cens quatre vingt trois le six janvier
après midy; et ont signés ces presentes ceux et
celles d'entre les desnommés qui le sauront faire
avec no'res Les autres denommés ont déclaré ne le
scavoir faire; ce ce enquis lecture faite.

+ marie joseph Lavoye + +

marie josephte menard +

+ marie catherine + + +

Marie Louise mard + +

Ch'les Girou
N Bouret? No're - A Foucher No're