Contrat de Mariage de Jean-Baptiste Lavoye & Marie-Clémence Longpré
4 aout 1785
notaire LeGuay




Pardevant Not're furent présent JBapte Lavoye
fils de René Lavoye et de déffunte Magdeleine Dubau habitant
de St Laurent stipulant pour luy et en son nom d'une part
et Marie clemence Longpré fille de guillaume Longpré
et marie anne jeannot ses père et mère demeurant à St
Léonard stipulant aussi pour elle et en son nom d'autre
part, Lesquelles parties de l'avis et consentement de leurs
parents et amis qui ensuivent Sçavoir de la part dudit Jean
Baptiste Lavoye, René Lavoye son père Pierre Dubau son
oncle Bonaventure Lebeau, Charles Lavoye frère, Lizette Lavoye
sa soeur, marie anne Leroux, Joseph Rapidieu, anne angélique
Rapidieu et Marguerite Baulieu sa belle mère, Et de la
part de laditte Marie Clémence Longpré, guillaume Longpré
son père, marie anne Jeanot sa mère, Guillaume, Pascal,
Laurent, et Francois Longpré ses frères. François Ménard?
son beau frère, Jean Archambault son oncle, Josette
Archambault sa cousine, Simon Léonard, Antoine Pépin,
Baptiste Léonard, Béronique Brunel, Marie Léonard
François Lavoye oncle dudit futur, Bonaventure
Lebeau cousin, Lequels ont fait ensemble les traités, et conditions
qui suivent, Sçavoir, que le dit Jean Baptiste Lavoye et
et la ditte Marie clémence Longpré ont promis et promettent
se prendre pour mari et femme iceluy faire célébrer en face
de l'Eglise catholique apostolique selon quils aviseront et
délibéré entreux. Lesdits futurs époux se prennent l'un et l'autre
aux biens et droit a un chacun deux de présent appartenir, celles
dudit futur epoux consistent en ses reprises sous la succession
de Magdeleine Dubeau sa mère, lequel bien et droit ne pourront
être alénés sans être appliqué sur d'autres fonts qu'avec le
consentement dudit Lavoye père.

Les futurs époux seront communs en tous biens meubles
et conquets immeubles qu'il feront pendant le mariage
suivant la coutume anciennement et jusqu'ici suivi
en ce pais, Renonceant pour cet effet à toutes loix et
usage à ce contraire. ------- Ne seront néanmoins
tenus des dettes l'un de l'autre faites et crées avant
ledit futur mariage, et s'il s'en trouve aucunes
elles seront paiés et acquittées par celui ou celle qui
les aura faites et sur ses biens sans que ceux de l'autre
en soient tenus, Le futur Epoux a doué et doue
laditte future epouse de la somme de trois cent livres
chelins anciens, une fois payé à l'avoir et prendre par
elle sur tous ses biens selon qu'ail aura lieux. Le survivant
desdits futurs epoux prendra par préciput des biens
meubles de leur communauté suivant la prisée de
l'inventaire qui en sera faite et sans crue jusqu'à
la somme de cent cinquante livres ou laditte pareille en
deniers comptants au choix du survivant, et
outre ses habits, linges, hardes, et sa chambre
garnie telle qu'elle se trouvera alors. ---- Sera
permis à la future épouse et aux enfants qui
naitront du mariage d'accepter ladite communauté
ou y renoncer et en cas de renonciation de
reprendre tout ce qu'elle justifiera avoir apporté au
dit mariage, et tout ce que pendant icelui luy
sera avenue et échue par succession, donation, ou
autrement avec sesdits douaire et préciput le
tout franchement et quittement sans qu'elle ny ses
dits enfants soient tenus d'aucunes dettes et
hypotèques de laditte communauté encore qu'elle y
eut parlé, s'y fut obligé ou y eut été condamnée
dont elle et ses dits enfants seront acquités et
indemnisés par les héritiers et sur les biens dudit
futur Epoux, pour raison de quoi et des autres
conventions cy dessus ils auront hypotèques du jour
du mariage. Et pour la bonne amitié que lesdits
futurs se portent l'un à l'autre ils se sont fait
donation entre vifs et irrévocable en la meilleure
forme que donation peut valoir au survivant d'eux
deux de tous et chacuns les biens meubles et
immeubles qui pouront se trouver appartenir au
premier mourant d'eux, pour en jouir par le survivant
sa vie durante à la caution juratoire, à la
charge par luy ou elle d'entretenir lesdits biens
de toutes réparations viagère, et de rendre le
tout en bon état quand l'usufruit constitué par
la ditte donation finira, Pourvu néanmoins qu'au
jour et heure du décès du premier mourant d'eux
il n'y ait aucun enfant vivant, né, ou à naitre
dudit futur mariage, auquel cas d'enfant, demeurera
la présente donation nulle de plein droit. Et pour
faire insinuer ces présentes ou besoin sera lesdits
futurs Epoux ont élu leur procureur le porteur
donant pouvoir &c., Car ainsy &c., sont convenus
Promettant &c., obligeant &c., voulant &c., renonceant &c.,
nonobstant &c., fait et passé à Montréal Etude
du soussigné L'an mil sept cent quatre vingt
cinq, le quatre aoust avant midy, lesdits futurs
Epoux ont déclaré ne sçavoir écrire ont fait
avec autres parents et amis leurs marques
ordinaires et autres parties ont signé ces présentes
avec Notaires Lecture faite cinquante huit mots
par envoyer bons approuves


X....X...X...X..X.......X..

.............. jean Baptiste archambault

marienne LeRoux .........X...........X....X..X
..........X......X.X.X........X.

frs LeGuay