Mariage de Suzanne Delavoye
et Jean Tesson
24 aoust 1666
Becquet notaire

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Pardevant Romain Becquet Notaire Royal
en la Nouvelle France et tesmoins soussignes furent
present en leurs personnes Jean Tesson habitant
demeurant a Charlesbourg fils de Barthelemy
Tesson hab't demeurant en la Petite Auvergne paroisse
de Nostre Dame de Quebec et de deffunte Marie Dussainct
ses pere et mere d'une part, Et Suzanne de Lavoie
fille de Pierre de lavoie et de Jacquette Grinon
ses pere et mere resident deemruant en la paroisse
Nostre Dame de Quebecq, ... lesquels en la pre'ce
avi et consentement scavoir ledit Tesson de sondit pere
a promis et promet prendre lad. Suzanne delavoie
pour sa femme et legitime espouse come aussy
lad. Suzanne Delavoie de son propre nom
a promis & promet prendre led. Tesson pour son
mary et legitime espoux, Iceluy mariage faire
et solemnizer en face de notre mere Ste Eglise
Catholique apostolique et Romaine le plustot que faire
se pourra et quil sera advisé et deliberer entreux leurs
dit parents et amys si dieu et notre dite mere Sainte
Eglise sy consentent et accordent Pour estre lesd.
futurs conioins uns et communs en tous biens meubles
acquets et conquest immeubles au jour des espousailles
suivant la coustume de la ville prevosté et viscomté
de paris Ne seront tenus lesdit futures conjoints tenus aux
debts de lautre faites et crees avant le futur
mariage ains par celuy et qui elles penderont
et sur son bien. Sera douée la dite future espouse du
douaire coustumier ou de la somme de deux cent livres
de douaire prefix pour une foix payé ...
a ladite future espouse, iceluy douaire a prendre sur
le plus clair des biens dudit futur espoux quil en a
des apresent charges et hypoteques. A ledit futur
espoux pris sad. future espouse avec tous ses droits
nom, raisons, et actions quelle a depresent et qui luy
pourront appartenir tant par succession donnation
quautrement. Et a aussy ledit future espoux declare
que ladite future espouse a apporte & mis en
communaute de biens jusque a la somme de
deux cent livres et arrivant mort dudit futur
epoux ou de ladite future espouse, ledit futur
conjoint sont demeuré dacord que le survivant des
deux prenne par preciput avant partage &ca
hors part la somme de cent livres tournois ensemble
leurs habits linges bagues & joyaux servant
chacun a leur usage ou arrivant dissolution dudit
future mariage sans enfant provenant d'iceluy
lesdits futurs conjoints se sont fait & font l'un deux
ensemble donnation irrevocable & entrevifs en la meilleure
forme & maniere que donnation puisse avoir lieu ...
... de tous uns chacun les biens meubles
acquets & conquets immeubles quy se trouveront leurs
appartenir au jour du trepas du premier mourant sans
aucunes preserve ny retenu. Et pour faire insinuer
ses presents partout ou il app'dra dans quater mois
dhuy suivant lord'ce lesdits futurs conjoints ont fait
et constitué pour leur procureur le porteur des pre'tes
auquel il ont donné pouvoir de ce faire & d'en
requerir acte. Le tout &ca ainsy accordé en la
presence des parents & amis & lesdits futurs conjoints
sy soubsignés Promettant et obligeant &ca ...
foy &ca Renonceant &ca fait et passé a Quebec
en la maison ou demeure la dame Guillebout le mardy
apres midy vingt quatriesme jour d'aoust mil six cent
soixante six presence de Salomon Allair & Pierre ...
demeurant audit quebecq tesmoings qui one signé a ses presentes
avec led no're et ont lesd futurs conjoints declare
ne savoir escrire ny signer de ce interpellé suivant
lordonnance.

Salomon Allaire p delavois

adrian michellon

Becquet no're Fauvel no're